Version en vigueur depuis le 6 juin 2014
Dans le délai de soixante jours suivant l'élection prévue à l' article R. 723-61 , les délégués cantonaux sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil d'administration sortant ou, à défaut, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de procéder à l'élection de leurs représentants au conseil d'administration de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole. A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 723-30 , lorsque la circonscription de la caisse s'étend sur deux ou plusieurs départements, les délégués cantonaux de chacun des départements constituant la circonscription de la caisse procèdent séparément à l'élection des administrateurs représentant leur collège.
Version en vigueur depuis le 6 juin 2014
Cartographie jurisprudentielle
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