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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Les élections ont lieu au scrutin secret. Un bureau de vote est constitué pour chacun des collèges ; il est présidé par un administrateur sortant désigné par les représentants de ce collège au conseil d'administration et comporte au moins un délégué cantonal comme assesseur. A l'exception des caisses mentionnées à la dernière phrase du dernier alinéa de l' article L. 723-30 , pour celles dont la circonscription s'étend sur deux ou plusieurs départements, un bureau de vote est constitué par département pour chacun des collèges.
Cartographie jurisprudentielle
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