Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 28 octobre 2017
Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132 , D. 723-135 , D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit : 1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 3° Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ; 4° (Abrogé) 5° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 6° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé. Les membres mentionnés aux 1° à 3° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le mandat des membres mentionnés au 5° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.