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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Le personnel, autre que les praticiens-conseils des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale mentionnés aux articles D. 723-132 à D. 723-139 , est soumis aux mêmes conditions de travail et de rémunération que le personnel relevant des services administratifs des organismes de mutualité sociale agricole.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.