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Version en vigueur du 5 avril 2007 au 28 octobre 2017
A l'expiration des délais de conservation prévus à l' article D. 723-223 , la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.