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Version en vigueur depuis le 29 septembre 2021
Le directeur comptable et financier peut, dans les conditions prévues aux articles D. 723-207 et D. 723-208 , faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des caisses secondaires pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 septembre 2021
Cartographie jurisprudentielle
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