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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Dans les conditions déterminées par l' article L. 726-1 , le conseil d'administration définit la politique et assure la gestion administrative et financière de l'action sanitaire et sociale. La comptabilité des caisses est aménagée de manière à faire apparaître distinctement les opérations relatives à cette gestion. Le conseil d'administration vote le budget de l'action sanitaire et sociale et, s'il y a lieu, celui des oeuvres, établissements ou institutions mentionnés à l' article R. 726-1 et qu'il gère directement.
Cartographie jurisprudentielle
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