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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9 , L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.