Version en vigueur depuis le 10 août 2026
Au vu des pièces justificatives prévues à l' article D. 731-23 , la caisse de mutualité sociale agricole calcule le montant de l'abattement mentionnée au B du I de l' article L. 136-4 du code de la sécurité sociale conformément à l'expression suivante : 4 % (M x RCd/ RCt-RCd) dans laquelle : RCd = revenu cadastral des terres en faire-valoir direct ; RCt = revenu cadastral de l'ensemble des terres ; M = montants mentionnés au 2° de l'article D. 731-23. Cet abattement ne peut être inférieur à 304,90 euros. La caisse vérifie si le montant du revenu cadastral des terres en propriété excède l'abattement mentionné ci-dessus et, si tel est le cas, déduit des montants mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 731-23 le montant du revenu cadastral des terres en propriété excédant ledit abattement.
Version en vigueur depuis le 10 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
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