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Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l' article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89 , D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond mentionné à l'article L. 731-42 .
Version en vigueur du 17 décembre 2005 au 28 octobre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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