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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
La cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 est assise sur une assiette au moins égale à 600 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1 er janvier de l'année considérée
Version en vigueur du 7 juillet 2024 au 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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