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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridépartementale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notamment, du projet de programme qu'elle a établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l' article R. 732-32 . Cette dotation est répartie par catégorie d'action au sein de chacun des régimes de protection sociale concernés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.