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Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 septembre 2023
L'inaptitude au travail au sens de l' article L. 732-23 du présent code s'apprécie dans les mêmes conditions que celles prévues à l' article R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail mentionnée à l'article L. 732-23 du présent code est celle qui est prévue au premier alinéa et au 1° de l' article R. 351-22 du code de la sécurité sociale. Le modèle du rapport médical mentionné au 1° de cet article est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.