Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - Lorsque le rachat prévu à l'article L. 732-35-1 est pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes agricoles, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé par l'assuré est égale à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-77. II. - Lorsque le rachat est pris en compte pour l'ouverture et le calcul des pensions de vieillesse au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires et en vue d'assurer la neutralité actuarielle, la cotisation due pour une année civile au titre de laquelle le versement est demandé est égale au quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-77.
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Cartographie jurisprudentielle
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