Version en vigueur depuis le 9 mai 2026
Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l' article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues au 2° de l' article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l' article D. 732-77 du présent code . Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les conditions prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12 du code de la sécurité sociale . Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l' article D. 351-14 du même code . La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.