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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
I. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er septembre 2023, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 11 533,02 euros au 1er janvier 2023. II. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1 er septembre 2023 et avant le 1 er janvier 2026, le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 12 732,96 euros au 1er septembre 2023. III. - Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1 er janvier 2026, le montant annuel du plafond prévu au 2° de l'article L. 732-54-3 du présent code est égal à douze fois le montant prévu à l' article D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale . Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.