Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 septembre 2023
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition : 1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ; 2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale ; 3° D'exercer son activité à titre exclusif ; 4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169 du présent code , d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ; 5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et au dernier alinéa de l'article R. 732-66 , le coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 et à l'article L. 781-33 ne peut excéder 25 %.