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Version en vigueur du 24 novembre 2016 au 28 octobre 2017
I.-Les pénalités et majorations de retard prévues à l'article L. 133-5-5 , au III de l'article R. 133-14 et à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ; 2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ; 3° L'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations. II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale.