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Version en vigueur du 4 juillet 2012 au 1 janvier 2014
Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 : 1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,78 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,53 %, soit 11,03 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ; 2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé comme indiqué dans le tableau suivant : RÉMUNÉRATIONS VERSÉES SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION dans la limite du plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 SUR LA TOTALITÉ des rémunérations Employeur Salarié Employeur Salarié Jusqu'au 31 octobre 2012 7,31 % 6,65 % 1,41 % 0,1 % Du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 7,41 % 6,75 % 1,41 % 0,1 % Du 1er janvier au 31 décembre 2014 7,46 % 6,80 % 1,41 % 0,1 % Du 1er janvier au 31 décembre 2015 7,51 % 6,85 % 1,41 % 0,1 % A compter du 1er janvier 2016 7,56 % 6,90 % 1,41 % 0,1 % Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail : 1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 16,83 % sur le montant de la rente perçue par l'assuré ; 2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 14,81 % du montant de la rente, dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l' article L. 741-9.