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Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 1 janvier 2019
Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1 , les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l' article R. 1221-5 du code du travail . Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti aux déclarations prévues à l'article R. 741-2 du présent code au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.