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Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 30 septembre 2018
Pour l'application des plafonds journaliers prévus au deuxième alinéa de l'article L. 741-15-2 , lorsque la rémunération du salarié ne peut être déterminée au cours d'un mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie d'un mois et lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures rémunérées est déterminé dans les conditions prévues par l' article D. 241-27 du code de la sécurité sociale .