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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-8 , L. 725-20 , L. 725-21 , R. 725-23 et R. 725-24 , le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.