Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Le débiteur d'un des avantages mentionnés à l'article R. 741-90 est tenu de faire parvenir à son bénéficiaire un bulletin indiquant notamment, pour la période considérée, les montants brut et net de l'avantage en cause ainsi que le montant de la cotisation précomptée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.