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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Pour l'application de l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les intéressés doivent être titulaires ou bénéficiaires d'une rente ou allocation allouée en vertu de l'une des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions agricoles.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2016
Cartographie jurisprudentielle
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