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Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Entrent dans le champ d'application du 3° du II de l' article L. 751-1 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l' article D. 751-5 du présent code.