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Version en vigueur du 18 juin 2009 au 28 octobre 2017
La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend : 1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ; 2° Cinq représentants des départements ministériels concernés : a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ; b) Un représentant du ministre chargé du travail ; c) Un représentant du ministre chargé de la santé ; 3° Quatre médecins représentants des organismes nationaux d'expertise : a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ; b) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ; c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail ; d) Le médecin-conseil national ; 4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ; 5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et un représentant d'une chambre consulaire ; 6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants habilitées à siéger au sein de certains organismes ou commissions en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; 7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ; 8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; 9° Trois représentants du groupement mentionné à l'article L. 752-14.