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Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010
Par exception à l'article R. 751-47 , le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due aux métayers est établi d'après une rémunération forfaitaire journalière égale à huit fois 130 % du salaire minimum de croissance et compte tenu du nombre de journées de travail que le métayer doit fournir pour l'exploitation normale de la ou des propriétés prises en métayage. Ce nombre est fixé d'accord entre les parties compte tenu des usages locaux.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 juillet 2010
Cartographie jurisprudentielle
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