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Version en vigueur depuis le 19 juillet 2010
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.
Cartographie jurisprudentielle
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