Version en vigueur depuis le 1 novembre 2026
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse de mutualité sociale agricole se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur les taux d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle. Elle évalue compte tenu du salaire annuel de la victime, apprécié conformément aux dispositions des articles R. 751-57 à R. 751-59, le montant de la part professionnelle de la rente due à la victime ou à ses ayants droit sur la base du taux d'incapacité permanente professionnelle mentionné au premier alinéa. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen conférant date certaine, avec mention des taux d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle, des éléments de calcul de la rente ainsi que des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. La caisse procède à la liquidation de la rente à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de notification de sa décision, sauf si un recours mentionné aux chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale a été introduit. En cas de nouvelle fixation des réparations motivées par une atténuation ou une aggravation de l'infirmité de la victime ou par son décès des suites de l'accident, les taux d'incapacité permanente professionnelle et fonctionnelle et le montant de la rente font l'objet d'une nouvelle décision de la caisse notifiée à la victime ou à ses ayants droit.
Cartographie jurisprudentielle
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