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Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 25 décembre 2025
Sous réserve des dispositions des articles D. 751-120 et R. 751-121 , en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article D. 751-115 , le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.