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Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur l'imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle conformément aux dispositions de l' article R. 441-16 du code de la sécurité sociale .