Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux accidents du travail survenus dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l' article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de " l'agence mentionnée à l' article L. 1413-1 du code de la santé publique ".
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.