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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter la commune où ils résident pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent chapitre sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole. Ces frais de déplacement sont payés d'après le tarif prévu à l' article L. 322-5 du code de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2019
Cartographie jurisprudentielle
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