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Version en vigueur depuis le 7 septembre 2025
Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l' article L. 752-1 relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l' article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.