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Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 janvier 2019
Pour l'application au régime défini au présent chapitre, à l'expertise mentionnée au premier alinéa de l' article R. 432-6 du code de la sécurité sociale est substitué l'examen médical effectué dans les conditions prévues aux articles R. 751-133 à R. 751-135 .