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Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 25 décembre 2025
Le délai prévu à l' article R. 752-69 s'applique lorsque, sans préjudice des dispositions de l' article D. 752-82 en ce qui concerne la contestation d'ordre médical, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Le délai applicable pour produire un certificat médical est le même que celui prévu à l' article D. 752-65 pour la déclaration d'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l' article D. 752-73 en l'absence de décision de la caisse de mutualité sociale agricole dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.