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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
L'application des dispositions du deuxième alinéa de l' article L. 753-16 du présent code aux bénéficiaires des dispositions des articles L. 753-14 à L. 753-19 est effectuée selon les règles fixées à l' article R. 413-13 du code de la sécurité sociale. Les prestations accordées par application de l'article L. 753-18 se substituent pour l'avenir à la pension d'invalidité à laquelle l'intéressé pouvait avoir droit au titre des assurances sociales.
Cartographie jurisprudentielle
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