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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Les titulaires d'un avantage vieillesse remplissant les conditions fixées aux 9° et 11° du II de l' article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont avisés par la caisse de mutualité sociale agricole d'Alsace ou de Moselle qui instruit ou liquide l'avantage vieillesse du régime des assurances sociales agricoles qu'ils remplissent les conditions d'ouverture de droits au régime local d'assurance maladie.
Cartographie jurisprudentielle
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