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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Le chapitre V du titre II du livre III (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) du code de la sécurité sociale est applicable aux assurés mentionnés à l' article L. 761-3 . Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique mentionnée à l' article L. 761-10 détermine la liste des prestations prises en charge par le régime, leurs taux de remboursement conformément aux dispositions prévues à l' article D. 761-8 ainsi que la liste des bénéficiaires de chacune de ces prestations.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.