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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Pour l'application des articles L. 725-1 à L. 725-9 , L. 725-20 , L. 725-21 et D. 761-17 à D. 761-20 , le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.