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Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012
Le conseil d'administration établit annuellement un budget du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l' article R. 761-26 , pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe. En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 11 novembre 2012
Cartographie jurisprudentielle
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