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Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025
Les dépenses de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent paragraphe sont à la charge des caisses d'assurance accidents agricole. Les modalités d'imputation de ces dépenses sont fixées par voie de convention conclue entre chaque caisse d'assurance accidents agricole et la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 25 décembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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