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Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de faire obstacle à l'accomplissement des missions des inspecteurs de la sécurité sociale ou des agents assermentés des caisses générales de sécurité sociale. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l' article 132-11 du code pénal .