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Version en vigueur du 15 mai 1996 au 16 août 2026
Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux alinéas 1° f, 2° et 3° de l'article R. 811-12 est de trois ans. Le mandat de ces membres expire le jour de la première réunion qui suit leur renouvellement. Un membre élu ne peut siéger qu'au titre d'une seule catégorie. Aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration. Un membre du conseil d'administration ne peut prendre part aux délibérations dans lesquelles ses intérêts personnels, professionnels ou financiers sont engagés.