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Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 2 septembre 2019
I. ― Peuvent se présenter au brevet d'études professionnelles agricoles : 1° Les candidats majeurs ou mineurs qui suivent la formation dès la classe de seconde professionnelle définie à l'article R. 811-145 et correspondant à la spécialité du baccalauréat professionnel visé ou relevant du même champ professionnel. Ces candidats suivent leur formation : 1.1. Sous statut scolaire : a) Soit dans un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ; b) Soit dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé ayant passé, pour le cycle d'études considéré, un contrat dans les conditions mentionnées à l'article L. 813-1 ; c) Soit dans des établissements relevant d'autres ministères ; d) Soit dans des établissements privés autres que ceux mentionnés à l'article L. 813-1, après avis du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; 1.2. Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ; 1.3. Dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 2° Les candidats qui justifient d'une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ; 3° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation. II. ― A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du brevet d'études professionnelles agricoles.