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Version en vigueur du 14 mai 1992 au 15 mai 1996
Dans tous les cas, il peut être fait appel, dans le délai de huit jours, des décisions prises en application des articles R. 816-1 et R. 816-2. La réclamation est examiné par une commission ainsi composée : - une personnalité qualifiée, choisie en raison de son expérience des examens et concours, président ; - un directeur d'établissement agricole public préparant à l'examen ou au concours en cause ; - un directeur d'établissement agricole privé sous contrat de même niveau. Les membres de la commission sont désignés par le ministre de l'agriculture. La commission est convoquée par son président qui, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, informe le président du jury et l'auteur de l'appel de la date et du lieu de la réunion de la commission. Le président du jury et l'auteur de l'appel peuvent formuler oralement ou par écrit leurs observations devant la commission. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. La commission émet un avis motivé et l'adresse avec ses propositions au ministre de l'agriculture qui statue.