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Version en vigueur depuis le 11 décembre 2025
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission mentionnée à l' article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles . Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.
Version en vigueur du 30 septembre 2007 au 11 décembre 2025
Cartographie jurisprudentielle
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