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Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 20 janvier 2007
Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 : 1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ; 2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ; 3. D'assurer la gestion des crédits provenant de l'agence de développement agricole et rural. Elle peut contribuer au financement du programme. Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.