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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 février 1979 au 6 janvier 1991
Version en vigueur du 6 janvier 1991 au 11 juillet 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lors des ventes de coupes et produits de coupes des départements, des établissements publics, des établissements d'utilité publique, des sociétés mutualistes et des caisses d'épargne, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls.
Nouvelle version :
Lors des ventes de coupes et produits de coupes des
Suppression : départements, des établissements
Ajout : personnes
Suppression : publics,
Ajout : morales
Suppression : des
Ajout : propriétaires
Suppression : établissements
Ajout : énumérées
Suppression : d'utilité
Ajout : aux
Suppression : publique,
Ajout : articles
Suppression : des
Ajout : L.
Suppression : sociétés
Ajout : 111-1
Suppression : mutualistes
Ajout : (2°)
et
Suppression : des caisses
Ajout : L.
Suppression : d'épargne
Ajout : 141-1
, il est fait réserve en faveur de ces personnes morales et suivant les formes qui sont prescrites par l'autorité administrative, de la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, nécessaire pour leur propre usage. Les bois ainsi délivrés ne peuvent être employés qu'à la destination pour laquelle ils ont été réservés et ne peuvent être vendus ni échangés sans autorisation administrative. Les administrateurs qui auraient consenti de pareilles ventes ou échanges sont passibles d'une amende égale à la valeur de ces bois et de la restitution au profit des personnes morales intéressées de ces mêmes bois ou de leur valeur. Les ventes ou échanges sont, en outre, déclarés nuls.