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Ajout · Suppression
Suppression : UneAjout : LeSuppression : commissionAjout : CentreSuppression : nationaleAjout : nationalSuppression : composéeAjout : professionnel de Suppression : représentantsAjout : laAjout : propriété forestière est un établissement public à caractère administratif, doté de Suppression : chacunAjout : laAjout : personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé
des
Ajout : forêts. Sans préjudice des attributions de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définies à l'article L. 513-1 du code rural, cet établissement a notamment compétence pour : - donner au ministre chargé des forêts un avis sur les questions concernant les attributions, le fonctionnement et les décisions des
centres régionaux de la propriété forestière,
Ajout : prévus à l'article L. 221-1 et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ; - prêter son concours aux centres régionaux de la propriété forestière, notamment par la création et la gestion de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif et coordonner leurs actions au plan national ; - apporter son concours à l'application du statut commun à ses personnels et à ceux des centres régionaux de la propriété forestière mentionnés à l'article L. 221-4
en
Suppression : nombre
Ajout : veillant
Suppression : proportionnel
Ajout : notamment
à
Suppression : l'importance
Ajout : permettre
Ajout : la mobilité de ces personnels entre les centres régionaux et entre ceux-ci et le Centre national professionnel de la propriété forestière ; - donner son avis au ministre chargé
des forêts
Ajout : sur le montant et la répartition qu'il arrête des ressources financières globalement affectées aux centres régionaux de la propriété forestière et au Centre national professionnel de la propriété forestière et concourir à leur mise en place dans le cadre d'une convention-cadre passée avec l'Etat, compte tenu des versements du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture ; - donner un avis sur l'agrément des sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière en application de l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ; - contribuer au rassemblement des données, notamment économiques, concernant la forêt privée. Le Centre national professionnel de la propriété forestière est administré par un conseil d'administration composé : - d'un ou plusieurs représentants de chacun des centres régionaux de la proprété forestière ; leur nombre est fixé compte tenu de la surface des forêts
privées
Ajout : situées
dans le ressort de chacun des centres
Ajout : ; - de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national ; - du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou de son représentant
,
Suppression : a
Ajout : désigné
Suppression : pour
Ajout : parmi
Suppression : mission
Ajout : les
Ajout : membres
de
Suppression : fournir
Ajout : cette
Ajout : assemblée ; - de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des forêts. Le président est élu en son sein par les membres du conseil d'administration. Un fonctionnaire désigné par le ministère chargé des forêts assure les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Centre national professionnel de la propriété forestière. Il peut demander une seconde délibération de toute décision du conseil d'administration. S'il estime qu'une décision est contraire à la loi, il peut en suspendre l'application et la transmettre
au ministre
Suppression : un
Ajout : chargé
Ajout : des forêts qui peut en prononcer l'annulation. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après
avis
Suppression : sur
Ajout : des
Ajout : organisations professionnelles
les
Suppression : décisions
Ajout : plus
Suppression : des
Ajout : représentatives
Suppression : centres
Ajout : de
Suppression : régionaux
Ajout : la propriété forestière privée
.
Ajout : Le financement du Centre national professionnel de la propriété forestière est assuré dans les conditions définies à l'article L. 221-6.